1 juillet 2026
Règlement Emballages (PPWR) : ce qui est fixé, ce qui ne l’est pas, et pourquoi il faut déjà préparer la conformité de vos emballages
Le nouveau règlement européen sur les emballages a un objectif clair : rendre les emballages plus durables et plus circulaires dans l’Union européenne ; moins de matière par unité, une part plus importante de ce qui est mis sur le marché réellement recyclée, moins de substances dangereuses…
Les objectifs chiffrés du nouveau règlement européen sur les emballages sont fixés. Les méthodologies qui déterminent si vous les atteignez ne le sont pas. Cet écart, entre des échéances d’obligations arrêtées pour 2030 et des actes délégués encore en cours de rédaction dans les années à venir, est le vrai problème sur lequel les équipes Emballage doivent se pencher aujourd’hui.
Le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages, ou en termes plus techniques le règlement (UE) 2025/40, est entré en vigueur le 11 février 2025 et remplace l’ancienne directive sur les emballages en vigueur depuis le milieu des années 1990. L’application générale débute le 12 août 2026.
Ce qui est réellement couvert
Tous les emballages mis sur le marché dans l’UE, quel que soit le matériau ou l’origine, entrent dans le champ d’application, de même que tous les déchets d’emballages générés dans l’Union. Cela couvre chaque niveau d’emballage (primaire, secondaire, tertiaire) et chaque matériau (plastique, papier, verre, métal, bois, composites), du commerce en ligne aux emballages de service, ce qui rend le champ d’application véritablement complet.
Un point à signaler d’emblée : le PPWR définit clairement les différents rôles le long de la chaîne de valeur des emballages (fabricant, producteur, importateur, distributeur et autres), et les obligations s’appliquent différemment selon chaque rôle.
Figure 1 : parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement et certaines de leurs obligations.
L’acteur qui porte la responsabilité en matière de conception, de conformité, d’enregistrement, de paiement des écocontributions REP et de reporting dépend de la définition qui correspond à votre activité. Pour la plupart des entreprises, cela n’est pas intuitif, et les responsabilités selon ce Règlement diffèrent de la responsabilité commerciale. Déterminer où vous vous situez dans les définitions du PPWR est la première étape pratique, car cela indique quelles obligations sont les vôtres et lesquelles relèvent de l’amont ou de l’aval. À faire avant le 12 août 2026, pas après.
Les blocs substantiels
Le PPWR couvre un terrain vaste. Les blocs ci-dessous se concentrent sur les sujets que le reste de cette série développera en détail, avec quelques éléments additionnels mentionnés brièvement pour le contexte.
Réemploi et recharge. Des objectifs sectoriels contraignants à partir du 1er janvier 2030, indicatifs pour 2040, avec des possibilités de dérogation, mis en œuvre au niveau national. Le réemploi ne compte que lorsque le système qui le porte respecte un ensemble d’exigences opérationnelles que la plupart des systèmes actuels ne satisfont pas encore. L’article 2 de cette série détaille les exigences en matière de réemploi.
Recyclabilité. Chaque unité d’emballage reçoit une note : A, B ou C. Lorsque la note de performance de recyclabilité d’une unité d’emballage est inférieure à 70 %, elle est considérée comme non conforme aux notes de performance de recyclabilité et sa mise sur le marché doit être restreinte. À compter du 1er janvier 2030, toute note inférieure à C sera exclue. À partir de 2035, une condition de “recyclage à l’échelle” s’ajoute : une unité ne doit plus seulement être conçue pour le recyclage, elle doit être effectivement recyclée en pratique. À partir de 2038, seules les notes A et B sont autorisées. La méthodologie de notation elle-même ? Elle est encore en cours de rédaction. Et le diable pourrait se cacher dans les détails. Nous y reviendrons plus en détail dans l’article 3 de cette série.
Contenu recyclé dans les emballages plastiques. Le Règlement prévoit un contenu recyclé minimum à partir du 1er janvier 2030, avec des paliers jusqu’en 2040. Le champ d’application a été clarifié et tous les déchets plastiques ne compteront pas vers ces objectifs ! Les règles de calcul, de vérification et de chaîne de traçabilité sont regroupées dans un acte d’exécution attendu pour le 31 décembre 2026. L’article 4 de cette série approfondit les objectifs et la question de la méthodologie de bilan massique (mass balance).
Substances préoccupantes. Les limites pour les métaux lourds sont reprises du régime précédent. Le nouvel élément est la restriction des PFAS dans les emballages en contact alimentaire au-delà de seuils définis, à partir du 12 août 2026. Ce n’est pas 2030. Si vous utilisez un traitement antigraisse fluoré, cette date devrait déjà figurer dans votre calendrier.
Prévention des déchets. Objectif pour les États membres : réduction des déchets d’emballages par habitant de 5 % d’ici 2030, 10 % d’ici 2035, 15 % d’ici 2040 par rapport à 2018. Une obligation nationale, sans indication sur la manière dont les États membres devront garantir l’atteinte des objectifs, mais qui fait discrètement monter la pression réglementaire sur les volumes mis sur le marché. La figure ci-dessous, issue d’Eurostat, montre que la trajectoire actuelle n’est pas la bonne. Depuis 2018, la production de déchets d’emballages par habitant a augmenté et non diminué…
Figure 2 : déchets d’emballages générés et recyclés (kg/habitant)
Les échéances qui comptent
Le calendrier du PPWR comporte deux types d’échéances bien distincts, et la différence entre les deux est tout l’enjeu de cette section :
- Échéances d’obligations substantielles. Ce sont les dates à partir desquelles une unité d’emballage doit respecter une exigence donnée pour rester sur le marché européen.
- Échéances méthodologiques pour la Commission. Ce sont les dates auxquelles la Commission s’est engagée à publier les actes délégués ou d’exécution qui transforment les obligations générales en règles mesurables.
Ce qui reste véritablement indéterminé
Plusieurs méthodologies sous-jacentes au PPWR sont encore en cours de définition. Les trois ci-dessous sont celles qui présentent les enjeux de mise en œuvre les plus importants, et chacune recevra l’attention nécessaire dans un article ultérieur de cette série.
La plus importante est le bilan massique. La question de savoir si, et selon quelles règles d’allocation, le recyclat issu du recyclage chimique peut compter dans l’objectif de contenu recyclé est celle qui a les conséquences de coût de mise en œuvre les plus réelles pour la chaîne de valeur des plastiques. L’acte d’exécution de la Commission sur ce sujet est attendu pour le 31 décembre 2026, et son champ d’application ainsi que son approche détermineront la manière dont les transformateurs et les marques structureront leurs allégations de contenu recyclé pour le reste de la décennie.
La deuxième est la méthodologie de notation de la conception pour le recyclage. Ce qui distingue une unité de note B d’une unité de note C dans la pratique, sur des catégories aussi différentes que les bouteilles en PET, les sachets multicouches, les bocaux en verre avec couvercle métallique et les boîtes en carton ondulé, est la question méthodologique qui décide si un type d’emballage donné survit à 2030. Les travaux de normalisation en cours menés par le JRC et le CEN indiquent la direction prise, mais les seuils ne deviendront contraignants qu’une fois l’acte délégué de la Commission adopté.
La troisième est le nombre minimum de rotations pour le réemploi. Sans chiffre, l’exigence de “conçu pour X rotations” reste rhétorique. Avec un chiffre, elle devient la variable qui détermine si un système de réemploi a, ou non, un sens environnemental.
Pourquoi attendre est le pire choix
Si vous attendez la publication de chaque méthodologie avant de redessiner vos emballages, vous réduisez votre fenêtre de conception et d’investissement à moins de trois ans pour les obligations de 2030. Pour des emballages avec des moules sur mesure, des spécifications matières qualifiées et des autorisations de contact alimentaire, ce n’est pas beaucoup de temps. L’alternative consiste à agir dès maintenant sur la base des meilleures preuves disponibles. La norme EN 13430 sur la recyclabilité reste la norme harmonisée. Les études préparatoires de la Commission sont publiques. La direction est visible, même si les chiffres définitifs ne le sont pas encore.
C’est là qu’une analyse d’écart avec le Règlement PPWR prouve son utilité : cartographier un portefeuille par rapport à ce qui est déjà arrêté, identifier les références les plus exposées selon les résultats méthodologiques plausibles, et prioriser les reconceptions ayant les délais de mise en œuvre les plus longs.
Et encore une chose : être conforme n’est pas la même chose qu’être meilleur
Les critères du PPWR sont corrélés à la performance environnementale. Ils ne lui sont pas équivalents. Il est pertinent alors de prendre du recul pour passer de la conformité à une vraie démarche d’éco-conception. En éco-conception, nous raisonnons en termes de service rendu, plutôt qu’en termes de produit. À quoi sert mon produit ? Pourquoi mes utilisateurs s’en servent-ils ? Ne pas tenir compte de ce service pourrait potentiellement entraîner une augmentation de l’impact environnemental. Une unité peut atteindre tous les seuils fixés par le règlement et rester moins performante environnementalement, sur une base du cycle de vie complet, que celle qu’elle remplace. Un allègement qui compromet la protection du produit augmente le gaspillage alimentaire. Un réemploi avec un faible nombre de rotations et de longs trajets de transport perd face à un emballage à usage unique bien conçu. Nous avons observé chacun de ces cas dans nos études. À plusieurs reprises.
Les deux évaluations, la conformité réglementaire et l’impact sur le cycle de vie, doivent être menées en parallèle, avant que la conception ne soit figée. Et une fois la conception arrêtée, la directive 2024/825 pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte (Empowering Consumers Directive) relève le niveau de preuve exigé pour toute allégation environnementale qui s’appuie sur elle. La justification n’est plus facultative.
C’est l’argument qui traverse le reste de cette série. Agir sur la base des meilleures preuves disponibles. Tester la conformité et la performance sur le cycle de vie ensemble, et non l’une après l’autre. Documenter les choix de manière suffisamment rigoureuse pour que les allégations résistent à l’examen.
Ceci était le premier article d’une série de cinq sur le règlement européen emballages et déchets d’emballages. Le prochain article porte sur les systèmes de réemploi : les objectifs de l’article 29, ce que “réutilisable” doit réellement signifier sur le plan opérationnel, les compromis environnementaux, et à quoi doivent ressembler les preuves pour revendiquer une dérogation.
RDC a accompagné des autorités publiques, des éco-organismes, des fédérations et des entreprises tout au long de la chaîne de valeur des emballages sur la mise en œuvre du PPWR et les dossiers réglementaires connexes.
RDC accompagne les entreprises et les fédérations sur l’analyse d’écart au Règlement PPWR et l’éco-conception basée sur l’ACV. Contactez-nous si ce sujet est sur votre liste de chantiers.